Syndicat National de l'Achat d'Or et de Bijoux

Attention au délai de rétractation : loi relative aux contrats d’achats de métaux précieux

Voici le détail du texte de loi relatif aux contrats d’achats de métaux précieux qui a été voté et adopté cette nuit à l’Assemblée Nationale :

Contrats d’achat de métaux précieux

« Art. L. 121-98. – Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-99. – Toute opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consommateur fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-100. – Le contrat prévu à l’article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° Le nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;

« 2° Le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts ;

« 4° Le nom et l’adresse complète du consommateur-vendeur ;

« 5° La date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millième ;

« 7° (Supprimé)

« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

« Art. L. 121-101. – Le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L’exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai de rétractation

« Ce délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement.

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Art. L. 121-102. – Tout manquement à l’article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-103. – Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Exposé sommaire de l’amendement du député Razzy Hammadi qui a été adopté dans le texte de loi :

AMENDEMENT N°CE416

Présenté par

M. Hammadi, rapporteur

ARTICLE 11

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« L’exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai de rétractation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 11 du projet de loi contient des dispositions prévoyant un formalisme spécifique pour les contrats de rachat d’or, ainsi qu’un délai de rétractation de 24 h au bénéfice du particulier qui revend son or.

Le présent amendement propose de préciser explicitement que l’exécution des obligations contractuelles sera suspendue jusqu’à l’expiration du délai de rétractation. Cette précision permettra de ne pas faire obstacle à la bonne application de l’article 536 du CGI ; en effet, l’obligation de casser immédiatement le bijou ou de l’apporter dans les trois jours à un bureau de garantie pour essai et marquage ne s’appliquera au professionnel du rachat d’or que lorsque celui-ci prendra physiquement possession du bien, c’est-à-dire à l’expiration du délai de rétractation.

Et vous.. qu’en pensez-vous ?

4 commentaires pour “Attention au délai de rétractation : loi relative aux contrats d’achats de métaux précieux

  1. MOSBACH

    une bonne Loi qui protège le consommateur et qui permet aux forces de l’ordre de récupérer les bijoux éventuellement volés

  2. Romain

    La loi en elle-même ne gênera que ceux qui ne souhaitent pas clarifier ce type de transaction : l’exigence d’un affichage des prix ou de la remise d’une facture semble normale et juste.
    Le montant des sanctions prête à sourire, parfaitement ridicule : 2 ans de prison et 150 000 € d’amende ! J’ai d’abord cru à une coquille.

    Par contre, j’ai une question :
    * Art. L. 121-98. – affichage des prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.

    Où peut-on consulter cet arrêté ? A-t-il été publié ?

    * Art. L. 121-100. – formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

    Où peut-on consulter ce décret ? A-t-il été publié ?

    Merci.

  3. Josselyne MAURY

    Bonjour, j’ai voulu vendre une bague contenant 9 carat d’or afin que l’acheteur la revende, il m’a été répondu que la loi lui interdisait de revendre un bijou de 9 carats hormis pour la fonte, celle-ci a été estimé par un bijoutier a 450€, l’acheteur me la repernait au prix de l’or soit 8€ le gramme ma bague pèse 2gr06, je pense qu’il me arnaquait, je n’ai vu nulle part qu’une telle loi existait, pourriez-vous me conseilléL. Merci

    1. JP de Boutselis Auteur du post

      Si un bijoutier vous a estimé cette bague 450 € pourquoi vous ne lui avez pas vendu à ce prix ? Aucune loi n’interdit le commerce de l’or 9 carats de même que la revente d’un bijou à ce titre !
      Sauf si des pierres précieuses ornent ce bijou, nous pensons que le prix de rachat de 450 € pour une bague de 2,06 g de seconde main ne correspond pas au prix du marché.