Syndicat National de l'Achat d'Or et de Bijoux

Décision du Conseil d’Etat : modification du paiement de la Taxe sur les objets précieux

Nous reproduisons ici une décision du Conseil d’Etat du 11 mars 2015 : 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union de la Bijouterie Horlogerie demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions des paragraphes 20 et 50 de l’instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMC-20-10, intitulée ” Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux – Taxe forfaitaire sur les objets précieux – Application de plein droit de la taxe forfaitaire “, en tant qu’elle prévoit que les articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties en métaux précieux, y compris les ébauches et articles incomplets, font partie des métaux précieux lorsqu’ils sont destinés à la fonte par leur acquéreur ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 150 VI du code général des impôts : ” I. – (…) sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne :
/ 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité ” ;

qu’aux termes de l’article 150 VK du même code :

” I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l’intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l’absence d’intermédiaire, par l’acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l’exportateur. /

II. – La taxe est égale : / 1° A 10 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l’article 150 VI ; / 2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI. /

III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l’exportation ” ;

2. Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 150 VI du code général des impôts que, pour l’application de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité, les cessions à titre onéreux ou les exportations de bijoux relèvent du champ d’application du 2° du I de cet article et non du 1° du I du même article, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’ils auraient été acquis en vue d’être fondus ;

que, par voie de conséquence, le taux qui leur est applicable est celui de 6 % que prévoit le 2° du II de l’article 150 VK du même code, et non celui de 10 % prévu au 1° ;

3. Considérant qu’à son paragraphe 20, l’instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMC-20-10 relative à cette taxe dispose que ” Les métaux précieux sont définis par la législation qui leur est propre.

Il s’agit, en pratique, des articles suivants : (…) déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux, y compris les objets destinés à la fonte ; les autres objets en métaux précieux font partie des bijoux énumérés au I-B-2 § 50 “, selon lequel cette catégorie comprend notamment les ” articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, y compris les ébauches et articles incomplets “, le même paragraphe 50 énonçant ensuite que ” Lorsqu’ils sont destinés à la fonte par l’acquéreur, ces articles font partie des métaux précieux “, en renvoyant aux dispositions du paragraphe 20 ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en assimilant à des métaux précieux lorsqu’ils sont destinés à la fonte par leur acquéreur, les articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties en métaux précieux, y compris les ébauches et articles incomplets, l’instruction contestée a, par ces dispositions caractère impératif, ajouté une règle nouvelle à la loi fiscale ;

qu’il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’Union de la Bijouterie Horlogerie est fondée à en demander, dans cette mesure, l’annulation ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’Union de la Bijouterie Horlogerie de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–

Article 1er :

Sont annulées les dispositions suivantes de l’instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMC-20-10, intitulée ” Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux – Taxe forfaitaire sur les objets précieux – Application de plein droit de la taxe forfaitaire ” :
– au paragraphe 20, Les mots : “, y compris les objets destinés à la fonte ; les autres objets en métaux précieux font partie des bijoux énumérés au I-B-2 § 50 ” ;
– à l’alinéa relatif aux articles de bijouterie ou de joaillerie du paragraphe 50, les mots : ” Lorsqu’ils sont destinés à la fonte par l’acquéreur, ces articles font partie des métaux précieux (cf. I-A § 20) “.

Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à l’Union de la Bijouterie Horlogerie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Union de la Bijouterie Horlogerie et au ministre des finances et des comptes publics.

Un commentaire pour “Décision du Conseil d’Etat : modification du paiement de la Taxe sur les objets précieux